Le 16 février 2026, une plainte pénale a été déposée devant le 8e Tribunal de Garantie de Santiago contre Rom Kovtun, citoyen israélo-ukrainien, pour sa participation présumée à des crimes commis lors de l’offensive militaire à Gaza en 2024. L’action judiciaire, introduite par la Fondation Hind Rajab par l’intermédiaire de l’avocat chilien Pablo Andrés Araya Zacarías, invoque la loi 20.357 et le principe de compétence universelle. L’affaire n’ouvre pas seulement une enquête pénale : elle place le Chili face à l’obligation juridique d’agir si une personne se trouve sur son territoire et que des éléments existent qui, s’ils étaient établis, constitueraient un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.
Le dépôt formel de la plainte a eu lieu le lundi 16 février 2026 devant le 8e Tribunal de Garantie de Santiago, juridiction pénale compétente dans la capitale. Selon la présentation judiciaire diffusée le même jour par des médias nationaux et internationaux, l’action demande que la plainte soit déclarée recevable, qu’une enquête pénale soit ouverte, que des diligences soient menées par la Brigade d’enquête sur les crimes contre les droits humains et que des mesures conservatoires soient ordonnées afin d’empêcher l’accusé de quitter le pays pendant la procédure.
L’accusation soutient que Kovtun aurait servi comme tireur d’élite dans une unité des Forces de défense israéliennes lors des opérations à Gaza entre mars et avril 2024, notamment dans le contexte du siège et de la destruction du complexe hospitalier Al-Shifa. La plainte décrit une participation à l’encerclement du site, une présence à des positions de tir autour de l’hôpital et une contribution à des conditions qui auraient empêché des évacuations sûres et l’accès humanitaire. Sur cette base, les faits sont juridiquement qualifiés de crimes contre l’humanité — pour avoir fait partie d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile —, de génocide — pour l’imposition délibérée de conditions d’existence visant à la destruction partielle d’un groupe national — et de crimes de guerre — pour des attaques contre des civils et des installations médicales protégées.
La question centrale n’est toutefois pas le récit factuel, qui devra être prouvé ou écarté devant les tribunaux. Le point décisif est la compétence de l’État chilien pour reconnaître ces faits. Sur ce plan, le cadre normatif est sans équivoque.
Le Chili a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale- communément appelé Cour Pénale Internationale- et a adapté sa législation interne par la loi 20.357, qui incrimine expressément le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il ne s’agit pas d’une adhésion symbolique : en intégrant ces infractions dans son droit interne, le législateur chilien a assumé le pouvoir — et le devoir — de les poursuivre lorsque les conditions habilitantes sont réunies.
L’une de ces conditions est la compétence universelle. Ce principe, consolidé en droit international contemporain, permet aux États d’exercer leur compétence pénale à l’égard de certains crimes particulièrement graves, même s’ils ont été commis hors de leur territoire et par des étrangers, lorsque l’accusé se trouve physiquement sous leur juridiction et qu’il n’existe pas de procédure effective dans un autre État répondant aux exigences d’une enquête authentique. Il ne s’agit pas d’une anomalie juridique : c’est un mécanisme destiné à empêcher que la mobilité internationale ne devienne un refuge pour l’impunité.
Dans le cas présent, la plainte est fondée sur la présence de l’accusé sur le territoire chilien. Cette circonstance active la compétence des tribunaux nationaux pour, à tout le moins, examiner la recevabilité de l’action et évaluer s’il existe des éléments suffisants pour ouvrir une enquête. Si le tribunal estime que les faits décrits, s’ils sont établis, correspondent aux infractions en vigueur et que l’accusé se trouve effectivement sous juridiction chilienne, il peut ordonner des diligences, recueillir des déclarations et prononcer des mesures conservatoires, y compris une interdiction de sortie du territoire.
La rétention de la personne, dans ce contexte, n’est ni arbitraire ni politique. Il s’agit d’un outil procédural prévu par l’ordre pénal chilien pour assurer la comparution de l’accusé et l’efficacité de la procédure. Lorsque sont investigués des crimes dont la gravité les place au sommet du droit pénal international, le standard de sécurisation de la procédure n’est pas inférieur à celui d’une affaire ordinaire. La différence est qu’ici le fondement réside non seulement dans la loi interne, mais aussi dans les engagements internationaux assumés par l’État.
Le principe de complémentarité, consacré par le Statut de Rome, renforce cette logique. La responsabilité première de poursuivre incombe aux États. Ce n’est que lorsqu’ils ne peuvent ou ne veulent pas mener une enquête authentique que la juridiction internationale intervient. Si le Chili a incriminé ces crimes, si l’accusé se trouve sur son territoire et s’il n’existe pas de procédure effective dans un autre État pour les mêmes faits, le système juridique chilien ne se trouve pas face à un choix politique discrétionnaire, mais face à une compétence pleinement habilitée.
Cette affaire ne présume pas de la culpabilité. La présomption d’innocence s’applique intégralement et la charge de la preuve sera exigeante. Mais la compétence ne dépend pas de l’issue finale du procès ; elle dépend de l’existence d’une base légale et d’un lien juridictionnel suffisant. Ces deux conditions, au regard des informations relatives à la plainte déposée le 16 février 2026 devant le 8e Tribunal de Garantie de Santiago, sont réunies.
La véritable épreuve pour le système judiciaire chilien n’est pas de savoir s’il condamnera, mais s’il enquêtera. S’il admet la plainte et active les mécanismes prévus par sa propre législation, le Chili agira conformément à son ordre juridique et aux engagements internationaux qu’il a volontairement assumés. Si, au contraire, il refuse d’intervenir malgré la présence de l’accusé et l’incrimination interne de ces infractions, la compétence universelle sera réduite à une déclaration formelle sans effet pratique.
En définitive, l’affaire Kovtun n’est pas uniquement une plainte pénale. C’est un test de cohérence entre la loi écrite et son application. Le Chili dispose d’une base normative, d’une compétence territoriale dérivée de la présence de l’accusé et d’outils procéduraux pour assurer sa comparution. D’un point de vue juridique, la compétence existe. Reste à voir si elle sera exercée avec la même fermeté qu’elle a été proclamée dans la loi.








