Le présent texte vise à constituer un résumé point par point des articles de la loi et de présenter une explication, afin que tous puissent en avoir une compréhension équivalente. Attention, il ne s’agit pas d’un avis juridique, il s’agit d’un exercice de vulgarisation qui n’a aucune valeur légale.

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Section I
Interprétation

Article 1: Plusieurs mots sont définis de manière plus précise. C’est l’interprétation que devra prendre chacun d’eux lorsqu’utilisés à d’autre endroits dans le texte de loi.

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Section II

Continuité des services d’enseignement

Article 2: Toutes les sessions qui ont été et qui sont encore actuellement sous le coup d’une grève étudiante sont suspendues (autant les session d’hiver 2012 que celle de l’été 2012). La compréhension de cet alinéa est primordial pour bien comprendre le texte étant donné que plusieurs articles suivants y font références.

Pour tous les cégeps sauf ceux mentionnés (Maisonneuve et Ahuntsic) les cours doivent avoir repris au plus tard le 17 août. Dans ces établissements, les cours sont suspendus jusqu’à la date de reprise fixée par le cégep, à moins que celui-ci annule les cours interrompus.

Il y a aussi une clarification pour s’assurer que rien n’empêche un établissement d’organiser une session d’été pour l’année 2012 ou encore d’organiser les reprises de cours pendant la période estivale, sous forme d’entente entre les diverses parties, tel que défini ultérieurement.

Article 3: Les établissements d’enseignement et les personnes qui les dirigent doivent TOUT faire pour que les services d’enseignement soient offerts à tous les étudiants. Cet article s’applique à partir du moment où les cours seront repris pour ceux dont la session est suspendue et immédiatement pour les autres

Article 4: Pour faire simple, cet article signifie que les collèges (où les cours sont suspendus telle que mentionné à l’article 2) doivent avoir envoyé un plan de reprise des sessions d’hiver 2012 d’ici le 1er juin. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent pour arriver à assurer la validité des sessions d’hiver et d’automne 2012, et si le besoin, d’hiver 2013 également.

Article 5: Cet article mentionne simplement que si les cours sont suspendus dans un Cégep (pour les raisons mentionnées à l’article 2), le collège doit demander aux étudiants avant le 15 juin 2012 s’ils veulent poursuivre leurs cours suspendus ou non.

Article 6: Un cégep peut prendre des mesures spéciales afin de s’assurer de la validité des sessions et ce, même si cela va à l’encontre des définitions prévues plus tôt (« cours »). Il peut, entre autre, terminer la période de cours/évaluation pour la session d’hiver 2012 AU PLUS TARD le 30 septembre. Cet article permet également à un Cégep de donner moins de 82 jours de cours tant que les objectifs du cours sont respectés. Il doit toutefois, dans cette circonstance, respecter un minimum de l’équivalent de 12 semaines de cours.

Il peut, afin d’arriver à dispenser une session valide, demander aux enseignants d’utiliser des techniques de pédagogie spéciales.

Cet article est l’article clé qui permet aux cégeps de modeler la session de façon spéciale (moins de jour de cours que prévu, finir la session d’hiver à l’automne, mesure d’enseignement particulière).

Article 7: Une université doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas pénaliser pour l’admission un étudiant du Cégep qui aurait vue ses cours suspendus/interrompus à la session d’hiver 2012 et ce, autant pour la session d’automne 2012 que pour celle d’hiver 2013. Le tout malgré toute disposition qui pourrait être contraire.

L’objectif de cet article est d’obliger les universités à faire preuve d’une souplesse particulière envers les étudiants et tenter d’éviter de pénaliser ceux qui seraient touchés par une suspension/interruption de cours pour la session d’hiver 2012.

Article 8: Cet article vient confirmer le pouvoir des administrations d’établissement de réorganiser les services à l’hiver, l’été et l’automne 2012 pour palier à la grève étudiante.

Article 9: Dans cet article, il est expliqué que le gouvernement (avec le conseil du MELS) peut prendre TOUTES les mesures nécessaires pour assurer l’application des articles 2, et 4 à 8 (expliqués plus haut). Par « toutes les mesures », on veut dire qu’il peut jouer dans les dispositions législatives/réglementaires, autant dans cette loi que dans d’autres textes de loi et textes d’applications.

Pour y arriver, les établissements doivent respecter toutes les directives donner par le ministre. De plus, le ministre doit approuver chacune des ententes faites dans ce cadre avec des associations de salariés (exemple : syndicat de professeurs).

Article 10: Dès l’entrée en vigueur du texte de loi, tous les salariés d’un établissement d’enseignement postsecondaire devront se présenter au travail selon de son horaire habituel.

Le paragraphe explique les exceptions de l’article : soit les salariés qui ont démissionné, qui ont été congédiés, été suspendus ou qui se prévalent de leur droit de retraite.

Article 11: Dès l’entrée en vigueur de la loi, un salarié doit accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions (exemple : un professeur doit répondre aux questions des étudiants liés à la matière). Il ne peut pas faire d’arrêt, ralentir, diminuer ou altérer ses activités normales (Comprendre ici qu’il ne doit pas perturber volontairement la qualité de ses tâches pour en faire un moyen de pression ou pour toute autre raison qui pourrait l’entraîner à juger que la situation n’est pas propice à la dispense de services).

Article 12: Cet article vise à apporter des précisions sur les deux précédents. Il spécifie que les deux articles précédents (ceux qui obligent un salarié à effectuer son travail dans son horaire prévu, quels que soient les conditions) n’ont pas pour effet de brimer le droit de grève des salariés. Toutefois, il interdit quand même les actions concertées qui ne seraient pas permises par l’article 10-11.

Article 13: Aucune personne ne peut (soit par un acte ou une omission de faire quelque chose) empêcher/perturber/déranger la tenue d’un service d’enseignement. En d’autres termes, cet article empêche toute personne de faire quoi que soit qui pourrait nuire à la qualité d’enseignement que recevrait un étudiant. Le tout, autant pour le rétablissement du service d’enseignement, la reprise ou la maintenance des cours.

Article 14: Il est interdit de commettre un acte (ou d’oublier de faire quelque chose) qui aurait pour effet d’empêcher une personne (autant un professeur/chargé de cours qu’un étudiant) d’avoir accès physiquement à un lieu où il y aurait des cours (autant pour bénéficier du cours que pour le dispenser).

Il est interdit de faire un quelconque rassemblement qui aurait pour effet de bloquer l’accès physiquement à un lieu d’enseignement, autant à l’intérieur du bâtiment que sur le terrain de celui-ci. De plus, ces rassemblements qui peuvent avoir pour effet d’empêcher l’accès au terrain de l’établissement d’enseignement dans un rayon de 50m des limites externes du dit terrain sont également interdits.

En d’autre terme, il est interdit de faire un rassemblement qui peut potentiellement bloquer l’accès à moins de 50 mètres d’un établissement d’enseignement.

Article 15: Une association de salariés (voir ici syndicat) a l’obligation de faire tout ce qu’elle peut pour respecter les articles 10 et 11 et ne pas aller à l’encontre des articles 13-14.

Une association étudiante a également l’obligation de faire tout ce qu’il peut pour faire en sorte que les étudiants qu’ils représentent ne contreviennent pas aux articles 13-14. Le même concept s’applique aux fédérations d’associations (Ex : FECQ-FEUQ-CLASSE-TaCEQ (Selon définition)) envers leurs associations membres et les étudiants représentées par ces dernières.

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Section III

Dispositions visant à représenter la paix, l’ordre et la sécurité publique

Article 16: C’est cette partie de la loi qui vise à “encadrer” les manifestations qui se font dans l’espace public. Si une personne, un groupe ou un organisme organise une manifestation de 50 personnes de plus qui se tiendra dans un lieu public, c’est-à-dire, un lieu accessible et à l’usage de la population de façon générale, il doit fournir par écrit certaines informations, 8h avant la tenue de l’événement.

Les informations qui doivent être données :

• Date

• l’heure

• le lieu

• l’itinéraire de la manifestation (le cas échéant)

• Les moyens de transports utilisés à cette fin.

Le corps de police a le droit d’exiger aux organisateurs des modifications s’il juge que le lieu ou le trajet comporte des risques graves pour la sécurité publique. L’organisateur doit alors soumettre le nouveau lieu ou le nouvel itinéraire et en aviser les participants.

Article 17: Les organisateurs, peut importe leur statut, ainsi qu’une association ou une fédération étudiante qui participent à une manifestation (même sans être les organisateurs) doivent faire en sorte que la manifestation se tienne en conformité avec les renseignements données (ceux mentionné plus haut à l’article 16) et, le cas échéant, à l’ordre donné par les forces policières (telle que précisé aussi à l’article 16).

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Section IV

Mesure administratives et civiles

Cotisations, local et mobilier

Article 18: Aussitôt qu’un cours (ou tout autre activités pédagogiques) est perturbé, l’établissement concerné doit, et ce le plus rapidement possible, rapporter au ministre de l’éducation tous éléments pertinents pour permettre d’appliquer la loi. Par exemple, il peut s’agir de :

• Les circonstances

• Groupes d’étudiants touchés

• L’association étudiante dont les étudiants font partis

• Toutes autre information

Suite à ce rapport, si le ministre de l’éducation constate que cette impossibilité est causée par le manquement (voir article 15 qui oblige les associations étudiantes à prendre TOUS les moyens appropriés pour amener leurs membres à ne pas empêcher la tenue d’un cours) de la part d’une association étudiante, le ministre peut ordonner à l’établissement de cesser :

• de percevoir la cotisation fixée

• De fournir gratuitement un local

• Du mobilier

• Des tableaux d’affichage

• Des présentoirs

Le tout, malgré toute indication contraire présente, par exemple, dans la Loi sur l’accréditation des associations étudiantes et l’équivalence dans le milieu étudiant de la formule Rand.

Cet alinéa fixe les modalités de temps de la sanction. Il explique donc que la cessation vaut pour un trimestre pour chaque jour (partie de jour) où il y a eu une impossibilité de donner les services d’enseignement à cause du manquement de l’association étudiante ou de l’impossibilité de celle-ci de démontrer qu’elle n’en était pas responsable.

Article 19: Les étudiants membres d’une association qui a commis, selon le Ministre de l’Éducation, un manquement qui a causé la perturbation de donner un service d’enseignement ne sont pas obligés de payer leur cotisation sur le temps de la sanction.

Article 20: C’est le même principe que l’article 18, sauf qu’il s’applique pour les fédérations étudiantes. C’est-à-dire que si l’impossibilité est causé (selon le ministre) par le manquement d’une fédération d’association, le ministre peut ordonner la cessation, malgré toute autre disposition (ex : un contrat), du versement de la cotisation (ou tout autre somme d’argent) par l’association étudiante à la fédération. La fin de l’alinéa 1 précise que cet argent ne peut être transféré d’une quelconque manière entre l’association étudiante et la fédération d’association.

Les mêmes délais de sanction sont appliqués qu’à l’article 18, soit un trimestre par jour (partie de jour) où il y a eu impossibilité de dispenser un service d’enseignement.

Article 21: Le même principe que l’article 19, mais entre une association étudiante et une fédération d’association. Une association étudiante membre d’une fédération que le ministre sanctionne selon l’article 20 n’est pas obligé de payer sa cotisation (ou tout autre chose).

Responsabilité civile

***Article 22:

Une association étudiante, et une fédération d’associations dont elle fait partie, qui aident ou amènent ses membres à contrevenir à l’article 13 ou 14 sont responsables du préjudice causé à un tiers par un membre qui contreviennent aux articles 13 ou 14

Il en est de même pour une association de salariés en raison d’une contravention à l’un ou l’autre des articles 13 ou 14 par des salariés qu’elle représente.

Article 23:

Une association de salarié est solidairement responsable (chacun peut être appelé à payer l’entièreté) si un de ses membres contrevient à l’article 10 et 11, à moins qu’elle ne démontre que le tord causé n’a pas de lien avec la contravention aux articles 10 et 11 ou qu’il ne s’agissait pas d’une action concertée. En d’autres termes, l’association de salarié à le fardeau de la preuve.

Il s’agit d’un article de loi très puissant, puisqu’il contrevient à la tradition commune du droit appliqué au Canada. Normalement, c’est au demandeur de prouver la justesse de sa requête. Ici, il y a renversement du fardeau de la preuve. Ainsi, c’est au défendeur de prouver qu’il a tout fait pour que les situations visées ne se produisent pas et, qu’en ce sens, il n’est pas coupable. C’est une rupture totale avec le droit britannique tel qu’appliqué au Québec.

Article 24: L’article 23 sert à définir la notion de « préjudice ». Il définit donc un préjudice comme étant un coût additionnel ou une perte de gain (ex : travail pour un étudiant) notamment par un étudiant, l’établissement ou l’État.

Article 25: Cet article apporte des précisions, une dérogation sur la manière, pour les personnes ayant subi un préjudice, notamment en mettant l’emphase sur les recours collectifs.

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Section V

Dispositions pénales

Article 26 à 30: Des amendes particulièrement salées sont mises en place dans cette loi visant les acteurs qui contreviendrait à certaines dispositions de la loi.

Pour la contravention aux dispositions suivantes: article 3, premier alinéa de l’article 10, articles 11, deuxième alinéa de 12 13, 14, 15, 16, 17

1000$ à 5000$

• Quiconque contrevient

7 000$ à 35 000$

• Dirigeant, employé, porte-parole ou représentant d’une association d’étudiants, d’une fédération d’associations ou d’une association de salariés;

• Dirigeant ou représentant d’un établissement;

• Personne physique qui organise une manifestation;

• Association d’étudiants

• Fédération d’associations

• Association de salariés

• Établissements

25 000$ à 125 000$

• Personne morale, organisme ou groupement qui organise une manifestation

Pour la contravention aux dispositions suivantes: article 18 et 33

25 000$ à 125 000$

• Établissements

Pour la contravention aux dispositions suivantes: article 20

25 000$ à 125 000$

• Associations étudiantes

Article 30: L’article fait en sorte que chaque personne devient un « gardien » et un « applicateur » de cette loi sous peine d’amende salée. On y dit que « Quiconque aide ou amène une autre personne à commettre une infraction […]».

Les parents, les professeurs, les étudiants, les passants à côté d’une manifestation ou d’une perturbation auraient l’obligation d’intervenir en faveur de la présente loi s’il en constate une infraction. Toutefois, le fait de ne rien faire ne va pas à l’encontre de la loi.

Article 31: L’article fait en sorte que les montants des amendes s’appliquent tel quel malgré l’article 233 du Code de procédure pénale qui fait en sorte que l’amende d’un mineur est limitée à 100$. Un cégépien de 17 ans devrait payer les amendes de la loi spéciale en totalité s’il était en infraction, en faisant totalement abstraction des dispositions ultérieures qui visait à protéger la jeunesse québécoise.

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Section VI

Dispositions finales

Article 32: Cet article stipule que toutes les injonctions qui n’ont pas encore reçue de jugement avant la date d’entrée en vigueur sont nuls tout comme les injonctions qui visaient la dispense d’un service d’enseignement. La loi vient de toute façon agir au même titre, mais de façon généralisée.

Toutefois, les demandes en outrage au tribunal, eux, ne sont pas annulées par cette loi et peuvent encore être introduites. Deux poids, deux mesures par rapport aux injonctions.

Article 33: Certains établissements peuvent faire une entente avec l’association étudiante et le syndicat des professeurs pour promulguer/continuer l’enseignement aux étudiants qui avait une injonction. Ils doivent avoir bénéficier de services d’enseignement avant l’entrée en vigueur de la loi spéciale ET bénéficier toujours à cette date de ces services. Ceci vise seulement les étudiants qui étaient visés par une injonction.

Article 34: Tout renseignement demandé par le ministre de l’éducation pour l’application de la loi doit lui être fournis par les établissements dans les délais voulu par le ministre.

Article 35: La ministre de l’éducation est responsable de l’application de la loi, sauf la section III qui est lié au ministre de la Sécurité publique.

Article 36: La loi n’aura plus effet le 1er juillet 2013 ou avant si le gouvernement le veut.

Article 37: La loi entre en vigueur dès son adoption.

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Voici ce qui constitue une explication de chacun des articles. Il est possible qu’il y ait des amendements, mais c’est ce que les libéraux ont choisi de présenter. Notons aussi que la Ministre Courchesne a précisé que ce projet de loi était élaboré depuis plusieurs semaines. Pouvons-nous en conclure que tous le processus de « négociations » entre le gouvernement et les associations étudiantes n’étaient qu’un build-up pour cette loi qui a toujours tenté le gouvernement Charest? Est-ce que Madame Beauchamp a démissionné car elle ne pouvait cautionner une telle attaque aux valeurs démocratiques québécoises ou encore parce qu’il s’agissait d’une autre mise en scène pour légitimer cette loi spéciale?

Source : http://1625canepassepas.ca/2012/05/projet-de-loi-78-explications/